Article R1336-7
Abrogé depuis le 2010-07-01 par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.
Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
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