Code de la santé publique

Article R1336-2

Article R1336-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés

Résumé Les agents peuvent vérifier que les sons forts respectent les règles et demander des documents.

Les contrôles de l'application des dispositions de l'article R. 1336-1 et de l'arrêté pris pour son application sont réalisés par les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 571-18 du code de l'environnement.

L'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public ou le responsable légal du lieu de l'activité qui s'y déroule tient à la disposition des agents chargés du contrôle toute information et document relatifs aux dispositions prévues à l'article R. 1336-1 et celles prises pour son application, ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 571-27 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d’une liste d’organismes partenaires par un dispositif de contrôle et de transmission obligatoire

Résumé des changements La nouvelle version supprime la longue liste détaillée des organismes partenaires et introduit une règle selon laquelle le contrôle est effectué par des agents désignés ; l’exploitant doit alors mettre à disposition ces agents toutes les informations relatives aux dispositions applicables.

Les contrôles de l'application des dispositions de l'article R. 1336-1 et de l'arrêté pris pour son application sont réalisés par les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 571-18 du code de l'environnement.

L'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public ou le responsable légal du lieu de l'activité qui s'y déroule tient à la disposition des agents chargés du contrôle toute information et document relatifs aux dispositions prévues à l'article R. 1336-1 et celles prises pour son application, ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 571-27 du code de l'environnement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 10 juin 2006

L'agence organise le réseau mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 1336-1 avec les établissements publics et organismes suivants :

1° Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

2° Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

3° Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

4° Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;

5° Bureau de recherches géologiques et minières ;

6° Centre national de la recherche scientifique ;

7° Centre scientifique et technique du bâtiment ;

8° Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;

9° Commissariat à l'énergie atomique ;

10° L'école mentionnée à l'article L. 1415-1 ;

11° Institut de veille sanitaire ;

12° Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

13° Institut national du cancer ;

14° Institut national de la recherche agronomique ;

15° Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

16° Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

17° Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

18° Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

19° Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;

20° Laboratoire central des ponts et chaussées ;

21° Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Les relations entre l'agence et ces établissements et organismes sont fixées par convention.

L'agence peut également établir des relations conventionnelles avec tout autre organisme qui détient des informations utiles à l'accomplissement de ses missions.