Code de la santé publique

Sous-section 2 : Contrôle et interdiction des systèmes collectifs de brumisation d'eau

Article R1335-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des systèmes de brumisation d'eau par l'agence régionale de santé

Résumé L'agence régionale de santé peut vérifier que les systèmes de brumisation d'eau sont bien installés et demander des preuves aux responsables.

Dans le cadre de ses missions de contrôle, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder au contrôle de la mise en œuvre des dispositions prévues à la sous-section 1. A ce titre, il peut demander à l'exploitant communication des pièces attestant du respect de ces dispositions.

Article R1335-22

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Mise en demeure et interdiction des systèmes collectifs de brumisation d'eau

Résumé Le préfet peut arrêter l'utilisation d'un système de brumisation si les règles de sécurité ne sont pas suivies.

Si le préfet, saisi par le directeur général de l'agence régionale de santé, considère qu'une des exigences résultant des articles R. 1335-16 à R. 1335-20 n'est pas respectée, il met en demeure l'exploitant, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la notification de cette mise en demeure, de prendre les mesures préventives ou correctives dans un délai déterminé. L'exploitant dispose d'un délai de sept jours pour présenter ses observations à compter de la notification.

En l'absence de réponse ou en cas d'insuffisance des observations présentées par l'exploitant, le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, interdire l'utilisation du dispositif collectif de brumisation.

L'exploitant communique au directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le préfet, les mesures préventives ou correctives mises en œuvre. Le préfet, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, peut lever l'interdiction d'utilisation du dispositif collectif de brumisation.

En cas de risque imminent pour la santé publique, le préfet peut, sans formalité préalable, interdire l'utilisation d'un système collectif de brumisation d'eau.

Article R1335-23

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Frais de contrôle des systèmes de brumisation d'eau en cas de légionellose

Résumé Si un système de brumisation d'eau cause de la légionellose, celui qui l'utilise paie les frais de contrôle.

Les frais relatifs au contrôle portant sur la qualité de l'eau des systèmes, et notamment lorsque le contrôle est réalisé à la suite de la déclaration d'un ou de plusieurs cas de légionellose potentiellement en lien avec le système, sont à la charge de l'exploitant du système collectif de brumisation d'eau.