Article R1335-8-4
Abrogé depuis le 2021-09-13 par Décret n°2021-1176 du 10 septembre 2021 - art. 2
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1335-8-2 tiennent à la disposition des services du ministre chargé de la santé, pendant trois ans, les données relatives à la quantité de matériels ou matériaux piquants ou coupants mis sur le marché ainsi qu'à la quantité de collecteurs fournis.
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