Code de la santé publique

Article R1335-5

Article R1335-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de séparation des déchets d'activités de soins et assimilés

Résumé Les déchets médicaux doivent être séparés des autres déchets dès qu'ils sont produits.

Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 1335-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.


Historique des versions

Version 1

Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 1335-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.