Code de la santé publique

Article R1335-5

Article R1335-5

Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 1335-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 10 juin 2006

Abrogé le lundi 25 octobre 2010

Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 1335-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.