Article R1335-5
Abrogé depuis le 2010-10-25
Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 1335-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2010-10-25
Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 1335-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.
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En vigueur à partir du samedi 10 juin 2006
Abrogé le lundi 25 octobre 2010
Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 1335-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.