Code de la santé publique

Article R1335-3-27

Article R1335-3-27

Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1335-3-21 et les membres du conseil scientifique prévus à l'article R. 1335-3-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de la santé. Le directeur général de l'agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Abrogé le samedi 10 juin 2006

Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1335-3-21 et les membres du conseil scientifique prévus à l'article R. 1335-3-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de la santé. Le directeur général de l'agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre.