Code de la santé publique

Article R1324-6

Article R1324-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise sur le marché de matériaux et produits pour l'eau potable

Résumé Mettre sur le marché des matériaux ou produits pour l'eau potable sans autorisation est interdit et peut entraîner une amende.

Le fait de mettre sur le marché et d'utiliser des matériaux et produits destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l'article R. 1321-48 ou des produits et procédés destinés au traitement de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l'article R. 1321-50, sans disposer de l'attestation prévue respectivement au III et au II de ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le ministre chargé de la santé peut retirer du marché les produits en cause.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et substitution de l’accord préfectoral

Résumé des changements L’article étend la sanction à la mise sur le marché ou à l’utilisation de matériaux et produits touchant l’eau potable ainsi qu’aux procédés de traitement, remplaçant ainsi la nécessité d’un accord préfectoral par une attestation obligatoire.

Le fait de mettre sur le marché et d'utiliser des matériaux et produits destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l'article R. 1321-48 ou des produits et procédés destinés au traitement de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l'article R. 1321-50, sans disposer de l'attestation prévue respectivement au III et au II de ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le ministre chargé de la santé peut retirer du marché les produits en cause.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d’autorisation et réduction des sanctions

Résumé des changements La nouvelle version élargit le champ prohibé en interdisant simplement mettre une eau en accès public sans autorisation préfectorale, remplace le ministre par le préfet comme autorité requise et diminue la sanction d’une contravention quatrième classe à une cinquième.

En vigueur à partir du vendredi 12 janvier 2007

Le fait de mettre de l'eau à la disposition du public sans disposer de l'accord du préfet prévu à l'article R. 1321-10 ou à l'article R. 1322-9 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Le fait de procéder à l'embouteillage d'une eau minérale naturelle pour la livrer au public sans autorisation du ministre chargé de la santé est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.