Code de la santé publique

Article R1333-125

Article R1333-125

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de décision pour les demandes d’autorisation nucléaires

Résumé Si l'Autorité de sûreté nucléaire ne répond pas dans un délai de six mois, la demande est rejetée.

L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se prononce dans un délai de six mois sur les demandes d’autorisation. Ce délai peut être prorogé deux fois pour la même durée par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

L’absence de réponse dans le délai, éventuellement prorogé, vaut rejet de la demande.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences à la radioprotection

Résumé des changements L’autorité chargée d’évaluer les demandes d’autorisation est désormais désignée comme l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, sans modifier les délais ou conditions.

L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se prononce dans un délai de six mois sur les demandes d’autorisation. Ce délai peut être prorogé deux fois pour la même durée par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

L’absence de réponse dans le délai, éventuellement prorogé, vaut rejet de la demande.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

L’Autorité de sûreté nucléaire se prononce dans un délai de six mois sur les demandes d’autorisation. Ce délai peut être prorogé deux fois pour la même durée par l’Autorité de sûreté nucléaire.

L’absence de réponse dans le délai, éventuellement prorogé, vaut rejet de la demande.