Code de la santé publique

Sous-section 5 : Gestion des sources radioactives anciennes ou orphelines

Article R1333-101

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R1333-101

Résumé 1. Si une source radioactive provient d'une activité nucléaire réglementée ou l'a été, le responsable de cette activité la récupère et suit les règles de son régime. 2. Si la source est un objet radioactif ancien, son propriétaire doit la faire éliminer par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. 3. Si le propriétaire est défaillant ou non identifié, la source devient orpheline et l'État la gère comme un déchet radioactif. L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs récupère ces sources orphelines et les gère comme des déchets radioactifs. Un arrêté des ministres spécifie les modalités de cette intervention.

I.-Toute découverte d'une source radioactive hors d'un usage réglementé dans le cadre d'un régime d'activités nucléaires est déclarée sans délai au représentant de l'Etat dans le département qui en informe l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Les objets radioactifs anciens sont considérés comme des sources radioactives.

II.-La gestion de la source radioactive dépend de son origine et de son propriétaire :

1° Lorsque la source radioactive a pour origine une activité nucléaire soumise à un régime mentionné à l'article L. 1333-8 ou à l'article L. 1333-9 ou qui l'a été, le responsable de l'activité nucléaire reprend la source et applique les dispositions prévues par son régime ;

2° Lorsque la source radioactive est un objet radioactif ancien, son propriétaire est responsable de son élimination par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, conformément au 6° de l'article L. 542-12 du code de l'environnement ;

3° En cas de responsable défaillant ou non identifié, la source radioactive est considérée comme une source radioactive orpheline.

La gestion des sources radioactives orphelines est assurée par l'Etat. Le représentant de l'Etat dans le département demande à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, dans le cadre de sa mission d'intérêt général mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 542-12 du code de l'environnement, de reprendre ces sources orphelines et de les gérer comme des déchets radioactifs tels que définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.

Un arrêté des ministres en charge de la radioprotection, de la prévention des risques et de l'énergie précise les modalités d'intervention de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs pour la collecte et la reprise des sources orphelines.

Article R1333-102

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Mise en place de moyens de détection des sources radioactives dans les zones portuaires et aéroportuaires d’importation

Résumé Les ports et aéroports doivent avoir des systèmes pour détecter et sécuriser les sources radioactives importées.

Des moyens de détection des sources radioactives et des procédures adaptées à leur découverte et à leur mise en sécurité dans l’attente de leur récupération sont mis en place dans les principales zones portuaires et aéroportuaires d’importation de marchandises.

Un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et des transports précise la liste des ports et aéroports concernés et les modalités d’application.

Article D1333-103

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Obligation de détection de radioactivité pour certaines installations

Résumé Certaines installations doivent vérifier la radioactivité et gérer les risques.

Les sites et installations suivantes mettent en place des moyens de détection de la radioactivité et des procédures de gestion :

1° Installations de stockage de déchets dangereux et non dangereux mentionnées à l'article L. 511-2 du code de l'environnement ;

2° Installations de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnées à l'article L. 511-2 du code de l'environnement ;

3° Installations de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux mentionnées à l'article L. 511-2 du code de l'environnement.