Code de la santé publique

Article R1333-78

Article R1333-78

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Dispositifs médicaux et médicaments radiopharmaceutiques

Résumé Les dispositifs médicaux respectent les règles de l'article L. 5212-1, et les médicaments et produits radiopharmaceutiques suivent les règles des articles L. 5121-1 et suivants.

Tout dispositif médical exposant aux rayonnements ionisants satisfait aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 5212-1.

Les médicaments et produits radiopharmaceutiques sont utilisés conformément à l'article L. 5121-1 et suivants.


Historique des versions

Version 1

Tout dispositif médical exposant aux rayonnements ionisants satisfait aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 5212-1.

Les médicaments et produits radiopharmaceutiques sont utilisés conformément à l'article L. 5121-1 et suivants.