Code de la santé publique

Article D1332-54

Article D1332-54

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Gestion des risques et des équipements pour les baignades artificielles

Résumé Les piscines artificielles payantes doivent être sûres et bien équipées.

Les baignades artificielles qualifiées de baignade d'accès payant au sens de l'article D. 322-12 du code du sport présentent les garanties de techniques et de sécurité des équipements prises en application des articles R. 322-7 et D. 322-16 de ce même code.


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Version 1

Les baignades artificielles qualifiées de baignade d'accès payant au sens de l'article D. 322-12 du code du sport présentent les garanties de techniques et de sécurité des équipements prises en application des articles R. 322-7 et D. 322-16 de ce même code.