Article D1332-54
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Gestion des risques et des équipements pour les baignades artificielles
Les baignades artificielles qualifiées de baignade d'accès payant au sens de l'article D. 322-12 du code du sport présentent les garanties de techniques et de sécurité des équipements prises en application des articles R. 322-7 et D. 322-16 de ce même code.
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