Code de la santé publique

Article R1323-27

Article R1323-27

Les services de l'agence peuvent être dotés de comptabilités distinctes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Abrogé le jeudi 1 juillet 2010

Les services de l'agence peuvent être dotés de comptabilités distinctes.