Code de la santé publique

Section 3 : Dispositions financières et comptables

Article R1323-23

Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Article R1323-24

L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

Article R1323-25

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R1323-26

L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé.

Article R1323-27

Les services de l'agence peuvent être dotés de comptabilités distinctes.

Article R1323-28

Les recettes de l'établissement comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;

2° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;

3° Le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 5141-8 ;

4° Les fonds de contrat sur programme ;

5° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;

6° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;

7° Le produit des publications et actions de formation ;

8° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;

9° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;

10° Les emprunts ;

11° Le produit des dons et legs ;

12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

Article R1323-29

Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22, les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des commissions prévues aux articles R. 5141-48 et R. 5141-97 et les experts appelés par décision du directeur général sont rémunérés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence dans des conditions fixées par le conseil d'administration.