Code de la santé publique

Article R1322-55

Article R1322-55

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Conditions d'aération et de température pour les établissements thermaux

Résumé Les thermes doivent être bien ventilés toute l'année et rester à au moins 18 degrés.

L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toutes saisons, sans occasionner de gêne aux malades.

La température minimum des locaux ne doit jamais être inférieure à 18° C.


Historique des versions

Version 1

L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toutes saisons, sans occasionner de gêne aux malades.

La température minimum des locaux ne doit jamais être inférieure à 18° C.