Code de la santé publique

Article R1322-44-19

Article R1322-44-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Importation d'eaux minérales naturelles

Résumé L'autorisation d'importer des eaux minérales dure cinq ans et peut être renouvelée si le pays d'origine confirme que l'eau est conforme.

L'autorisation d'importation est accordée pour une période de cinq ans, renouvelable s'il est certifié par l'autorité habilitée à cet effet par le pays d'origine, avant l'expiration de sa validité, que l'eau répond aux exigences du présent code.


Historique des versions

Version 1

L'autorisation d'importation est accordée pour une période de cinq ans, renouvelable s'il est certifié par l'autorité habilitée à cet effet par le pays d'origine, avant l'expiration de sa validité, que l'eau répond aux exigences du présent code.