Code de la santé publique

Article R1322-104

Article R1322-104

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de silence administratif pour l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine dans des établissements sensibles

Résumé Si le préfet ne répond pas dans les quatre ou huit mois, c'est un refus d'utiliser des eaux non potables dans des lieux publics sensibles.

Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus à l'issue d'un délai d'instruction de quatre mois ou de huit mois, si l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a été saisie à compter de la date de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.


Historique des versions

Version 1

Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus à l'issue d'un délai d'instruction de quatre mois ou de huit mois, si l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a été saisie à compter de la date de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.