Article R1321-34
Abrogé depuis le 2024-01-01 par Décret n°2022-1720 du 29 décembre 2022 - art. 1
Dans des cas exceptionnels, une troisième dérogation d'une durée maximale de trois ans peut être sollicitée auprès du préfet au plus tard huit mois avant la fin de la période dérogatoire. L'arrêté du préfet comprend les éléments indiqués au 2° de l'article R. 1321-32.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de huit mois vaut décision de rejet.
1 version
1 cité