Article R1312-11
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Confiscation des outils ou produits des infractions liées au tatouage et au perçage
Les personnes coupables des infractions prévues aux articles R. 1312-9 et R. 1312-10 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
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