Code de la santé publique

Article R1261-26

Article R1261-26

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Convention entre établissements pour l'autorisation du don de corps

Résumé Les écoles doivent signer un accord avec une autre école pour autoriser le don de corps, et cet accord doit être approuvé par le ministre.

I.-Les établissements publics partenaires au sens du II de l'article R. 1261-19 concluent une convention avec l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 du présent code.

II.-Les établissements de formation mentionnés à l'article L. 732-1 du code de l'éducation autorisés dans les conditions prévues par le présent article concluent une convention avec un établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.

La convention est approuvée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


Historique des versions

Version 1

I.-Les établissements publics partenaires au sens du II de l'article R. 1261-19 concluent une convention avec l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 du présent code.

II.-Les établissements de formation mentionnés à l'article L. 732-1 du code de l'éducation autorisés dans les conditions prévues par le présent article concluent une convention avec un établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.

La convention est approuvée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.