Code de la santé publique

Article R1261-5

Article R1261-5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de conservation des corps pour l'enseignement médical et la recherche

Résumé Les corps donnés pour l'enseignement médical et la recherche doivent être utilisés dans les deux ans suivant leur réception.

En dehors des situations prévues aux III et IV de l'article R. 1261-18, les activités d'enseignement médical et de recherche organisées au sein de la structure d'accueil des corps de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 doivent être réalisées dans un délai maximal de deux ans suivant l'accueil du corps dans l'établissement.


Historique des versions

Version 1

En dehors des situations prévues aux III et IV de l'article R. 1261-18, les activités d'enseignement médical et de recherche organisées au sein de la structure d'accueil des corps de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 doivent être réalisées dans un délai maximal de deux ans suivant l'accueil du corps dans l'établissement.