Code de la santé publique

Article R1244-6

Article R1244-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations sur les dons de gamètes

Résumé Les informations sur les dons de gamètes sont transmises différemment selon l'année du don.

En vue de se conformer aux dispositions de l'article L. 1244-4 :

1° Pour les dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, le dossier du donneur mentionné à l'article R. 1244-5 du présent code contient le nombre d'enfants issus du don ;

2° Pour les dons réalisés après la date mentionnée au 1°, les organismes, établissements de santé et groupements de coopération sanitaire concernés transmettent à l'Agence de la biomédecine les informations nécessaires à la mise en œuvre du II de l'article L. 2143-3 pour chaque naissance issue du don.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des obligations de suivi post-don

Résumé des changements La nouvelle disposition supprime la règle générale de conservation des données sur les grossesses induites par don et introduit deux obligations précises : indiquer le nombre d’enfants issus du don pour les dons antérieurs au treizième mois suivant la loi 2021‑1017, puis transmettre à l’Agence toutes les informations relatives aux naissances issues du don après cette période.

En vue de se conformer aux dispositions de l'article L. 1244-4 :

Pour les dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, le dossier du donneur mentionné à l'article R. 1244-5 du présent code contient le nombre d'enfants issus du don ;

Pour les dons réalisés après la date mentionnée au 1°, les organismes, établissements de santé et groupements de coopération sanitaire concernés transmettent à l'Agence de la biomédecine les informations nécessaires à la mise en œuvre du II de l'article L. 2143-3 pour chaque naissance issue du don.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des obligations à un nouveau type d’entité

Résumé des changements L’article élargit les entités concernées en ajoutant le "groupement de coopération sanitaire" aux "établissements" et "organismes" déjà mentionnés pour la conservation des informations relatives aux grossesses induites par don.

En vigueur à partir du vendredi 28 avril 2017

En vue de se conformer aux prescriptions de l'article L. 1244-4 et pour permettre l'accès aux informations médicales dans les conditions prévues à la deuxième phrase de l'article L. 1244-6, le groupement de coopération sanitaire ou l'organisme conserve toute information relative à l'évolution des grossesses induites par un don de gamètes, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance et l'état de santé des nouveau-nés et des enfants.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’une obligation de conservation des données médicales

Résumé des changements Le texte passe d’une règle relative à l’aménagement des locaux et à la confidentialité des activités de don de gamètes à une obligation de conserver les informations médicales sur les grossesses et enfants issus du don.

En vigueur à partir du dimanche 22 juin 2008

En vue de se conformer aux prescriptions de l'article L. 1244-4 et pour permettre l'accès aux informations médicales dans les conditions prévues à la deuxième phrase de l'article L. 1244-6, l'établissement ou l'organisme conserve toute information relative à l'évolution des grossesses induites par un don de gamètes, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance et l'état de santé des nouveau-nés et des enfants.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des exigences professionnelles pour les entretiens préalables

Résumé des changements Le texte actuel supprime l’obligation d’avoir un médecin psychiatre ou un psychologue lors des entretiens avant le don et enlève les références aux articles législatifs, ne précisant plus qui doit conduire ces entretiens mais seulement qu’une pièce est aménagée pour ceux‑ci.

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2006

La disposition des locaux ainsi que les modalités d'accueil des donneurs et des couples receveurs sont de nature à assurer l'anonymat du don et la confidentialité des activités.

Une pièce est aménagée pour les entretiens préalables au don ou à la cession de gamètes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-10, toute cession de gamètes est précédée d'un ou plusieurs entretiens du couple destinataire du don avec une équipe médicale pluridisciplinaire à laquelle doit s'adjoindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.