Code de la santé publique

Article R1243-29

Article R1243-29

Les locaux des établissements ou organismes demandeurs doivent être conformes aux règles de bonnes pratiques et doivent notamment :

1° Comporter des zones adaptées à la nature des produits préparés et des opérations mises en oeuvre ;

2° Permettre de respecter la succession des opérations à effectuer pour la préparation des cellules.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 14 août 2007

Abrogé le vendredi 19 septembre 2008

Les locaux des établissements ou organismes demandeurs doivent être conformes aux règles de bonnes pratiques et doivent notamment :

1° Comporter des zones adaptées à la nature des produits préparés et des opérations mises en oeuvre ;

2° Permettre de respecter la succession des opérations à effectuer pour la préparation des cellules.