Code de la santé publique

Sous-section 1 bis : Prélèvement de tissus sur donneur vivant

Article R1241-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvement de la peau sur une personne vivante

Résumé Le prélèvement de peau sur une personne vivante est le seul autorisé pour des dons ou des tests médicaux.

La peau est le seul tissu pouvant être prélevé sur une personne vivante en application du premier alinéa de l'article L. 1241-1.

Article R1241-3-2

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Conditions de prélèvement de la peau sur un donneur vivant

Résumé On peut prélever de la peau d'un donneur vivant pour soigner des brûlures graves ou des lésions mortelles, si le donneur est un proche majeur et que l'établissement est autorisé.

Le prélèvement de la peau sur un donneur vivant ne peut être effectué que si les trois conditions suivantes sont réunies :

-le prélèvement est réalisé, en l'absence d'alternative thérapeutique disponible, pour le traitement de brulures étendues ou de lésions à caractère nécrosant engageant le pronostic vital du receveur ;

-le prélèvement s'effectue soit sur le jumeau homozygote du receveur, soit, lorsque celui-ci a préalablement bénéficié de leur part d'un don de cellules souches hématopoïétiques dont la prise de greffe sur sa personne a été constatée au vu de la production lymphocytaire induite, sur son frère, sa sœur, son père, sa mère, son oncle, sa tante, son neveu, sa nièce, son cousin germain ou sa cousine germaine. Ces donneurs doivent être majeurs et ne pas faire l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ;

-l'établissement ou l'organisme chargé de la préparation et de la conservation du tissu greffé satisfait aux conditions d'autorisation prévues à l'article L. 1243-2.

Article R1241-3-3

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Conditions de consentement et d'autorisation pour le prélèvement de tissus sur donneur vivant

Résumé Le prélèvement de tissus sur une personne vivante suit les mêmes règles que pour les organes.

En cas de prélèvement sur donneur vivant prévu à l'article R. 1241-3-2, les conditions d'expression du consentement, d'obtention d'une autorisation de prélèvement, et d'information de l'Agence de la biomédecine, prévues à l'article L. 1231-1 sont applicables.