Code de la santé publique

Article R1232-12

Article R1232-12

La réponse à la demande d'interrogation du registre est faite par un document écrit, daté et signé par un responsable de l'Etablissement français des greffes expressément habilité à cet effet par le directeur général de cet établissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Abrogé le jeudi 1 avril 2010

La réponse à la demande d'interrogation du registre est faite par un document écrit, daté et signé par un responsable de l'Etablissement français des greffes expressément habilité à cet effet par le directeur général de cet établissement.