Article R1222-58
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exports de produits sanguins labiles par le centre de transfusion sanguine des armées
Les exportations de produits sanguins labiles effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées ne sont pas soumises à la procédure prévue à l'article L. 1222-3 lorsqu'elles ont lieu dans le cadre de la mission du centre définie au 3° de l'article R. 1222-53.
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