Code de la santé publique

Article R1222-58

Article R1222-58

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Exports de produits sanguins labiles par le centre de transfusion sanguine des armées

Résumé Le centre de transfusion sanguine des armées peut exporter des produits sanguins sans autorisation spéciale si c'est pour les besoins des hôpitaux militaires.

Les exportations de produits sanguins labiles effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées ne sont pas soumises à la procédure prévue à l'article L. 1222-3 lorsqu'elles ont lieu dans le cadre de la mission du centre définie au 3° de l'article R. 1222-53.


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Version 1

Les exportations de produits sanguins labiles effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées ne sont pas soumises à la procédure prévue à l'article L. 1222-3 lorsqu'elles ont lieu dans le cadre de la mission du centre définie au 3° de l'article R. 1222-53.