Code de la santé publique

Article R1222-48

Article R1222-48

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des schémas régionaux d'organisation de la transfusion sanguine

Résumé Le président de l'EFS fait des plans régionaux pour organiser la transfusion sanguine avec les hôpitaux.

Le président de l'Etablissement français du sang établit, dans le respect du schéma directeur national mentionné à l'article L. 1222-15, les schémas régionaux d'organisation de la transfusion sanguine, qui précisent les modalités d'exercice des activités transfusionnelles de l'Etablissement français du sang en lien avec les établissements de santé.

Chaque schéma régional d'organisation de la transfusion sanguine détermine :

1° Les sites fixes de collecte ;

2° Les plateaux techniques de qualification biologique des dons ;

3° Les plateaux techniques de préparation des produits sanguins labiles ;

4° Les sites de distribution des produits sanguins labiles aux établissements de santé gérant un dépôt de sang ;

5° Les sites de délivrance de produits sanguins labiles de l'établissement de transfusion sanguine ;

6° La liste des établissements de santé autorisés à délivrer des produits sanguins labiles en application de l'article L. 1221-10 ;

7° Les sites de réalisation des analyses immunohématologiques receveurs associés aux activités mentionnées aux 5° et 6°.


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Version 1

Le président de l'Etablissement français du sang établit, dans le respect du schéma directeur national mentionné à l'article L. 1222-15, les schémas régionaux d'organisation de la transfusion sanguine, qui précisent les modalités d'exercice des activités transfusionnelles de l'Etablissement français du sang en lien avec les établissements de santé.

Chaque schéma régional d'organisation de la transfusion sanguine détermine :

1° Les sites fixes de collecte ;

2° Les plateaux techniques de qualification biologique des dons ;

3° Les plateaux techniques de préparation des produits sanguins labiles ;

4° Les sites de distribution des produits sanguins labiles aux établissements de santé gérant un dépôt de sang ;

5° Les sites de délivrance de produits sanguins labiles de l'établissement de transfusion sanguine ;

6° La liste des établissements de santé autorisés à délivrer des produits sanguins labiles en application de l'article L. 1221-10 ;

7° Les sites de réalisation des analyses immunohématologiques receveurs associés aux activités mentionnées aux 5° et 6°.