Article D1221-56
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Importation des produits sanguins labiles et des pâtes plasmatiques
La présente section s'applique aux pâtes plasmatiques et aux produits sanguins labiles destinés à la préparation de produits de santé. Elle s'applique également aux produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct inscrits sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 1221-8, ainsi qu'à ceux qui font l'objet d'un protocole de recherche biomédicale préalable à leur inscription sur la liste précitée.
Les dispositions de la présente section sont applicables au centre de transfusion sanguine des armées.
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