Code de la santé publique

Section 1 : Bénévolat du don du sang

Article D1221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de toute rémunération pour le don de sang

Résumé Il est interdit de payer pour du sang donné.

Le don de sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte.

Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en espèces, toute remise de bons d'achat, coupons de réduction et autres documents permettant d'obtenir un avantage consenti par un tiers, ainsi que tout don d'objet de valeur, toute prestation ou tout octroi d'avantages.

Article D1221-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Rémunération du donneur de sang par l'employeur

Résumé L'employeur peut payer le donneur de sang pendant son absence pour le don, si c'est raisonnable.

La rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211-4 pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.

Article D1221-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Marques de reconnaissance et collation pour les donneurs de sang

Résumé Les donneurs de sang reçoivent un petit cadeau et une collation après leur don.

Sont également autorisées la remise au donneur des marques de reconnaissance prévues par la réglementation en vigueur ainsi que l'offre d'une collation consécutive au don.

Article D1221-4

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Remboursement des frais de transport des donneurs de sang

Résumé Les donneurs de sang peuvent récupérer l'argent dépensé pour se rendre au don, mais il n'y a pas de montant fixe remboursé.

Est autorisé le remboursement aux donneurs de sang, par l'Etablissement français du sang, des frais de transports exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire.