Code de la santé publique

Article R1142-59

Article R1142-59

La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2010

Abrogé le jeudi 19 septembre 2013

La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.