Article R1142-58
Abrogé depuis le 2013-09-19 par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 4
La dotation globale prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office.
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