Code de la santé publique

Article R1142-53

Article R1142-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions financières et comptables de l'office public

Résumé L'office public doit respecter les règles budgétaires de 2012

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modernisation des règles comptables

Résumé des changements Le texte passe d’une référence à deux anciens décrets de gestion financière (1953 & 1962) à une obligation de se conformer uniquement au décret de 2012, simplifiant ainsi les règles applicables.

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu

Résumé des changements Le texte actuel remplace complètement l’ancien paragraphe en supprimant toute mention de la dotation globale et des versements mensuels pour se concentrer uniquement sur le respect des décrets comptables applicables.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2010

Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

La dotation globale prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office.