Code de la santé publique

Section 3 : Modalités d'information des personnes concernées par l'examen de leurs caractéristiques génétiques réalisé à des fins de recherche scientifique prévu à l'article L. 1130-5

Article D1131-22-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'information des personnes concernées par l'examen de leurs caractéristiques génétiques

Résumé L'information sur les tests génétiques pour la recherche doit être facile à comprendre, même pour les enfants et les personnes sous protection.

L'information de la personne prévue à l'article L. 1130-5, préalable à la réalisation de l'examen de ses caractéristiques génétiques constitutionnelles, à des fins de recherche scientifique, à partir d'éléments de son corps prélevés à d'autres fins, est délivrée d'une manière claire, concise et accessible, par tout moyen permettant de justifier d'une information effective.

Elle est, le cas échéant, adaptée au niveau de compréhension d'une personne mineure ou d'une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

Article D1131-22-2

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Information des personnes sur l'examen de leurs caractéristiques génétiques

Résumé Les participants à une recherche scientifique doivent comprendre pourquoi on examine leurs gènes et quelles informations on en tire.

L'information délivrée comporte un descriptif du programme de recherche nécessitant l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles, qui permet la bonne compréhension de la nécessité de recourir à ce type d'examen dans le cadre du programme de recherche.

Le descriptif précise notamment la thématique, le contexte et les objectifs du programme de recherche, en quoi consiste un tel examen et le type d'information génétique susceptible d'en résulter.

Si l'organisme au sein duquel la recherche est envisagée n'a pas défini de programme de recherche, le descriptif porte sur le projet de recherche concerné.

Article D1131-22-3

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Opposition à l'utilisation des éléments du corps pour la recherche génétique

Résumé On peut dire non à l'utilisation de ses échantillons corporels pour la recherche génétique.

L'information mentionnée à l'article D. 1131-22-2 précise que les éléments du corps de la personne sont utilisés dans le cadre du programme de recherche décrit sauf opposition de sa part.

Elle précise que la personne peut s'opposer, par tout moyen oral ou écrit et à tout moment, à l'utilisation décrite tant qu'il n'y a pas eu d'intervention sur l'élément concerné dans le cadre de la recherche.

Elle indique la démarche à effectuer et la personne à contacter pour exprimer, le cas échéant, une opposition.

Article D1131-22-4

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Information des personnes sur les révélations génétiques dans le cadre de la recherche

Résumé Les personnes doivent savoir que des tests génétiques peuvent découvrir des informations médicales importantes et peuvent choisir de ne pas être informées.

La personne est également informée que l'examen peut révéler incidemment des caractéristiques génétiques pouvant être responsables d'une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins au bénéfice de la personne ou de membres de sa famille potentiellement concernés. Dans cette hypothèse, elle est contactée par le médecin détenteur de son identité conformément au deuxième alinéa du II de l'article L. 1130-5, sauf si elle s'y est préalablement opposée.

La personne est informée qu'elle peut s'opposer, par tout moyen oral ou écrit et à tout moment, à être informée d'une telle découverte. La démarche à effectuer et la personne à contacter pour exprimer, le cas échéant, son opposition lui sont indiquées.

Article D1131-22-5

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Informations complémentaires pour l'examen génétique des caractéristiques constitutionnelles

Résumé Si un test génétique est nécessaire pour la recherche, la personne doit recevoir plus d'informations.

S'il est nécessaire de réaliser un examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles, pour les besoins d'un programme de recherche, alors que seule une information générale sur l'utilisation à des fins scientifiques des éléments de son corps a été délivrée à la personne conformément à l'article L. 1211-2, l'information est complétée conformément aux dispositions de la présente section.