Code de la santé publique

Article R1126-2

Article R1126-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions diverses

Résumé Des études peuvent être faites sous certaines conditions.

Peuvent être mises en œuvre :

1° Après avis favorable du comité de protection des personnes mentionnée au III de l'article L. 1126-1 : les études des performances mentionnées au 2° de l'article R. 1126-1 ;

2° Après avis favorable du comité précité, pris après avis de l'autorité mentionnée au II de l'article L. 1126-1 sur la sécurité de la procédure additionnelle invasive ou lourde : les études des performances mentionnées au 3° de l'article R. 1126-1 ;

3° Après avis favorable du comité et autorisation de l'autorité précités : les études des performances mentionnées au 1° de l'article R. 1126-1 ;

4° Après déclaration auprès de l'autorité précitée et, s'il y a lieu, avis favorable du comité précité recueilli, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles L. 1130-5 et L. 1211-2 : les études des performances mentionnées au 4° de l'article R. 1126-1.


Historique des versions

Version 1

Peuvent être mises en œuvre :

1° Après avis favorable du comité de protection des personnes mentionnée au III de l'article L. 1126-1 : les études des performances mentionnées au 2° de l'article R. 1126-1 ;

2° Après avis favorable du comité précité, pris après avis de l'autorité mentionnée au II de l'article L. 1126-1 sur la sécurité de la procédure additionnelle invasive ou lourde : les études des performances mentionnées au 3° de l'article R. 1126-1 ;

3° Après avis favorable du comité et autorisation de l'autorité précités : les études des performances mentionnées au 1° de l'article R. 1126-1 ;

4° Après déclaration auprès de l'autorité précitée et, s'il y a lieu, avis favorable du comité précité recueilli, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles L. 1130-5 et L. 1211-2 : les études des performances mentionnées au 4° de l'article R. 1126-1.