Code de la santé publique

Article R1125-24

Article R1125-24

Le promoteur transmet aux investigateurs concernés toute information susceptible d'affecter la sécurité du donneur, de la personne qui a recours à l'assistance médicale à la procréation ou de l'enfant né ou à naître.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 février 2015

Abrogé le dimanche 14 juillet 2024

Le promoteur transmet aux investigateurs concernés toute information susceptible d'affecter la sécurité du donneur, de la personne qui a recours à l'assistance médicale à la procréation ou de l'enfant né ou à naître.