Article R1123-40
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Information de l'autorité compétente et du comité de protection des personnes sur le commencement de la recherche
Le promoteur informe sans délai l'autorité compétente et le comité de protection des personnes de la date effective de commencement de la recherche, correspondant à la date de la signature du consentement par la première personne qui se prête à la recherche en France.
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