Article R1123-22
Abrogé depuis le 2021-03-22 par Décret n°2021-301 du 19 mars 2021 - art. 3
En cas d'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d'un changement de finalité par rapport au consentement initialement donné, le comité, le cas échéant, vérifie que le promoteur s'est assuré de l'absence d'opposition des personnes, conformément à l'article L. 1211-2.
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