Code de la santé publique

Article R1111-52

Article R1111-52

Le traitement mentionné à l'article R. 1111-48 donne lieu à une traçabilité dans le dossier médical partagé, conformément aux dispositions de l'article R. 1111-31. La trace correspondant à cette opération précise notamment la date, l'heure et l'identité du professionnel de santé européen et le point de contact national pour la santé en ligne du pays d'exercice du professionnel de santé à l'origine de la demande.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 11 juillet 2021

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Le traitement mentionné à l'article R. 1111-48 donne lieu à une traçabilité dans le dossier médical partagé, conformément aux dispositions de l'article R. 1111-31. La trace correspondant à cette opération précise notamment la date, l'heure et l'identité du professionnel de santé européen et le point de contact national pour la santé en ligne du pays d'exercice du professionnel de santé à l'origine de la demande.