Code de la santé publique

Article R1111-50

Article R1111-50

Lorsque la demande comporte les éléments mentionnés à l'article R. 1111-47 et que le patient a consenti à l'accès à ses données de santé dans les conditions prévues par l'article R. 1111-48, elle est transmise par le point de contact national pour la santé en ligne désigné pour la France à la Caisse nationale de l'assurance maladie, qui lui adresse en retour ces données, selon des modalités techniques et organisationnelles garantissant la sécurité de ces transmissions définies par cette caisse.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 11 juillet 2021

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Lorsque la demande comporte les éléments mentionnés à l'article R. 1111-47 et que le patient a consenti à l'accès à ses données de santé dans les conditions prévues par l'article R. 1111-48, elle est transmise par le point de contact national pour la santé en ligne désigné pour la France à la Caisse nationale de l'assurance maladie, qui lui adresse en retour ces données, selon des modalités techniques et organisationnelles garantissant la sécurité de ces transmissions définies par cette caisse.