Code de la santé publique

Article R1111-47

Article R1111-47

Les demandes mentionnées à l'article R. 1111-46 comportent :

1° Les éléments d'identification du professionnel de santé à l'origine de la demande, déterminés par l'autorité nationale compétente ;

2° L'identifiant national de santé du patient concerné ainsi que ses nom, prénom, sexe, date de naissance.

Si la demande n'est pas complète, le point de contact national pour la santé en ligne en informe le point de contact national pour la santé en ligne de l'Etat membre à l'origine de la demande.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 11 juillet 2021

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Les demandes mentionnées à l'article R. 1111-46 comportent :

1° Les éléments d'identification du professionnel de santé à l'origine de la demande, déterminés par l'autorité nationale compétente ;

2° L'identifiant national de santé du patient concerné ainsi que ses nom, prénom, sexe, date de naissance.

Si la demande n'est pas complète, le point de contact national pour la santé en ligne en informe le point de contact national pour la santé en ligne de l'Etat membre à l'origine de la demande.