Code de la santé publique

Article R2324-43-1

Article R2324-43-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effectif minimal du personnel dans les établissements d’accueil

Résumé Chaque établissement d'accueil des enfants de moins de six ans doit disposer d'au minimum deux personnes présentes auprès des enfants ; si la capacité dépasse vingt‑quatre places il faut qu'au minimum l'un soit un professionnel diplômé ; pour les établissements accueillant trois enfants ou moins simultanément on peut compter sur un seul professionnel à condition qu’il remplisse ces qualifications.
Mots-clés : Crèches Personnel Sécurité Enfance

Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel de l'établissement présent auprès des enfants effectivement accueillis ne peut pas être inférieur à deux, dont, pour les établissements et services d'une capacité supérieure à vingt-quatre places, au moins un des professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42.

Pour les établissements mentionnés au 1° du I de l'article R. 2324-46, lorsque trois enfants ou moins sont accueillis simultanément, l'accueil peut être assuré par un seul professionnel à condition qu'il remplisse les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 2324-42.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du seuil d’accueil pour un seul professionnel

Résumé des changements Le texte autorise désormais qu’un seul professionnel puisse assurer la garde lorsqu’il y a trois enfants ou moins présents simultanément, alors que la version précédente ne concernait que les cas où quatre enfants étaient accueillis.

Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel de l'établissement présent auprès des enfants effectivement accueillis ne peut pas être inférieur à deux, dont, pour les établissements et services d'une capacité supérieure à vingt-quatre places, au moins un des professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42.

Pour les établissements mentionnés au 1° du I de l'article R. 2324-46, lorsque trois enfants ou moins sont accueillis simultanément, l'accueil peut être assuré par un seul professionnel à condition qu'il remplisse les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 2324-42.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exigences en matière d’effectif

Résumé des changements La loi élargit la définition du personnel présent auprès des enfants et augmente la capacité minimale requise pour bénéficier d’un professionnel dédié (de +20 à +24 places), tout en modifiant le champ applicatif vers un autre groupe éligible et précise que cette règle s’applique dès qu’il y a quatre enfants simultanés.

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2021

Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel de l'établissement présent auprès des enfants effectivement accueillis ne peut pas être inférieur à deux, dont, pour les établissements et services d'une capacité supérieure à vingt-quatre places, au moins un des professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42.

Pour les établissements mentionnés au 1° du I de l'article R. 2324-46, les dispositions du présent article s'appliquent à partir de quatre enfants accueillis simultanément.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 9 juin 2010

Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel encadrant directement les enfants ne peut pas être inférieur à deux, dont, pour les établissements et services d'une capacité supérieure à vingt places, au moins un des professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42.

Les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 2324-17 sont soumis aux dispositions du précédent alinéa dès lors qu'ils accueillent quatre enfants ou plus.