Article R2324-57
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rémunération de l'administrateur provisoire
Les autorités mentionnées au II de l'article L. 2324-3 déterminent, le cas échéant, le montant de la rémunération de l'administrateur provisoire.
Cette rémunération est assurée par les établissements ou services qu'il administre au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux.
1 version
1 cité