Code de la santé publique

Article R2324-57

Article R2324-57

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération de l'administrateur provisoire

Résumé L'administrateur provisoire est payé par les établissements qu'il gère, en fonction de leurs coûts.

Les autorités mentionnées au II de l'article L. 2324-3 déterminent, le cas échéant, le montant de la rémunération de l'administrateur provisoire.

Cette rémunération est assurée par les établissements ou services qu'il administre au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux.


Historique des versions

Version 1

Les autorités mentionnées au II de l'article L. 2324-3 déterminent, le cas échéant, le montant de la rémunération de l'administrateur provisoire.

Cette rémunération est assurée par les établissements ou services qu'il administre au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux.