Code de la santé publique

Article R2324-56

Article R2324-56

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Mesures de police et sanctions administratives

Résumé Un administrateur provisoire choisi pour ses compétences en établissements ou services doit satisfaire aux conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8115 du code de commerce et exerce ses fonctions de manière indépendante et impartiale.

L'administrateur provisoire désigné en application du II de l'article L. 2324-3 est choisi en raison de ses compétences dans le domaine des établissements ou services mentionnés à l'article R. 2324-17 ou dans celui des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Il satisfait aux conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8115 du code de commerce.

Il exerce ses fonctions de manière indépendante et impartiale.


Historique des versions

Version 1

L'administrateur provisoire désigné en application du II de l'article L. 2324-3 est choisi en raison de ses compétences dans le domaine des établissements ou services mentionnés à l'article R. 2324-17 ou dans celui des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Il satisfait aux conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8115 du code de commerce.

Il exerce ses fonctions de manière indépendante et impartiale.