Code de la santé publique

Article R2321-6

Article R2321-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément des directeurs de maisons d'enfants à caractère sanitaire

Résumé Pour diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire, il faut avoir un diplôme, deux années d'études spécifiques et deux années d'expérience.

Ne peuvent être agréés comme directeur de maisons d'enfant à caractère sanitaire que les postulants réunissant les conditions ci-après :

1° Posséder une formation générale du niveau minimum du brevet des collèges ;

2° Avoir effectué deux années d'études médicales, para-médicales, sociales, de formation pédagogique ou d'économat ;

3° Avoir pendant deux ans au moins exercé des fonctions dans un établissement d'enfants, ou des activités comparables définies par arrêté du ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des exigences relatives aux locaux et installations

Résumé des changements Le texte actuel ne précise plus les exigences liées aux locaux et installations pour ouvrir une maison d'enfants à caractère sanitaire ; il se concentre uniquement sur les qualifications du directeur.

Ne peuvent être agréés comme directeur de maisons d'enfant à caractère sanitaire que les postulants réunissant les conditions ci-après :

Posséder une formation générale du niveau minimum du brevet des collèges ;

Avoir effectué deux années d'études médicales, para-médicales, sociales, de formation pédagogique ou d'économat ;

3° Avoir pendant deux ans au moins exercé des fonctions dans un établissement d'enfants, ou des activités comparables définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

La délivrance de l'autorisation d'ouverture d'une maison d'enfants à caractère sanitaire est subordonnée :

1° A l'agrément des locaux et des installations qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 2321-8 ;

2° A l'agrément du directeur, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 2321-16.