Code de la santé publique

Article R2321-4

Article R2321-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément du directeur d'une maison d'enfants à caractère sanitaire

Résumé Le directeur d'une maison d'enfants doit prouver qu'il est digne de confiance et compétent avant de commencer son travail.

L'agrément du directeur est prononcé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet, préalablement à toute prise de fonctions.

Cet agrément ne peut intervenir que s'il ressort du dossier constitué et instruit suivant les dispositions des articles R. 2321-19 et R. 2321-20 qui suivent, ainsi que des enquêtes de moralité concernant le postulant et les personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement, que :

1° Le postulant offre les garanties de moralité, de santé et de capacité professionnelle nécessaires pour assurer la garde et l'éducation d'enfants, ainsi que le bon fonctionnement d'un établissement ;

2° Les personnes de son entourage offrent toutes garanties de moralité et que leur état de santé n'est pas susceptible de faire courir un risque aux enfants.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité d’agrément et ajout d’avis préfectoral

Résumé des changements L’agrément qui était auparavant délivré directement par le préfet est désormais prononcé par le directeur général de l’agence régionale de santé, mais uniquement après avoir reçu l’avis du préfet.

L'agrément du directeur est prononcé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet, préalablement à toute prise de fonctions.

Cet agrément ne peut intervenir que s'il ressort du dossier constitué et instruit suivant les dispositions des articles R. 2321-19 et R. 2321-20 qui suivent, ainsi que des enquêtes de moralité concernant le postulant et les personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement, que :

1° Le postulant offre les garanties de moralité, de santé et de capacité professionnelle nécessaires pour assurer la garde et l'éducation d'enfants, ainsi que le bon fonctionnement d'un établissement ;

2° Les personnes de son entourage offrent toutes garanties de moralité et que leur état de santé n'est pas susceptible de faire courir un risque aux enfants.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la procédure : focus sur l’agrément du directeur

Résumé des changements Le texte passe d’une autorisation générale pour ouvrir une maison d’enfants à caractère sanitaire à un simple agrément du directeur qui se base uniquement sur la moralité, la santé et les compétences professionnelles du candidat et de son entourage.

En vigueur à partir du lundi 21 avril 2008

L'agrément du directeur est prononcé par le préfet, préalablement à toute prise de fonctions.

Cet agrément ne peut intervenir que s'il ressort du dossier constitué et instruit suivant les dispositions des articles R. 2321-19 et R. 2321-20 qui suivent, ainsi que des enquêtes de moralité concernant le postulant et les personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement, que :

Le postulant offre les garanties de moralité, de santé et de capacité professionnelle nécessaires pour assurer la garde et l'éducation d'enfants, ainsi que le bon fonctionnement d'un établissement ;

Les personnes de son entourage offrent toutes garanties de moralité et que leur état de santé n'est pas susceptible de faire courir un risque aux enfants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui se propose d'ouvrir une maison d'enfants à caractère sanitaire doit préalablement en demander l'autorisation au préfet du siège de l'établissement.

Lorsque l'établissement doit être exploité par un particulier, la demande est formulée par celui-ci avec justification de sa qualité de propriétaire ou locataire.

La demande doit être accompagnée :

1° Lorsqu'elle émane d'une collectivité privée : de la liste des membres du conseil d'administration et des statuts s'il s'agit d'une association ou d'une société commerciale ;

2° Lorsqu'elle est formulée par un particulier : de l'indication des nom, prénoms, nationalité, profession et domicile du demandeur.

Le préfet délivre récépissé de la demande et confie l'instruction du dossier au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.