Article R2312-6
Abrogé depuis le 2014-02-19 par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 29
Le conseil étudie toute question que lui soumet son président ou la commission permanente prévue à l'article R. 2312-5. Il peut, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail.
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