Code de la santé publique

Sous-section 3 : Conservation de cellules souches embryonnaires

Article R2151-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de déclaration de conservation de cellules souches embryonnaires

Résumé Pour conserver des cellules souches embryonnaires, il faut en informer l'Agence de la biomédecine et fournir un dossier détaillé.

La déclaration de conservation de cellules souches embryonnaires prévue au sixième alinéa de l'article L. 2151-9 est adressée au directeur général de l'Agence de la biomédecine par tout moyen permettant d'en accuser réception et de donner date certaine à cette déclaration.

Elle est accompagnée d'un dossier qui désigne le responsable de la conservation et précise ses compétences. Le dossier comprend un descriptif général des conditions de conservation permettant notamment à l'Agence de la biomédecine de s'assurer de la traçabilité des cellules, de la mise en œuvre de moyens de prévention contre leur contamination et du respect des prescriptions fixées, le cas échéant, par l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné à l'article R. 2142-27, en cas de conservation par l'azote. La forme et le contenu du dossier sont fixés par décision du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

Lorsque le dossier est complet, le directeur général délivre au déposant récépissé de sa déclaration. Le récépissé mentionne le nom de la personne responsable de la conservation.

L'activité déclarée peut être entreprise à réception du récépissé.

Article R2151-23

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Déclaration et contrôle de la modification des activités de conservation de cellules souches embryonnaires

Résumé Si une organisation qui conserve des cellules souches embryonnaires change quelque chose d'important, elle doit le dire aux autorités et peut être contrôlée à tout moment.

L'organisme qui souhaite modifier un élément substantiel de l'activité déclarée dépose une nouvelle déclaration, instruite dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.

Le directeur général de l'agence peut à tout moment demander à la personne responsable de la conservation de rendre compte de l'activité déclarée.

Article R2151-24

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Application des mesures disciplinaires aux activités de conservation des cellules souches embryonnaires

Résumé Les sanctions de l'article R. 2151-12-6, sauf avis public, s'appliquent aux activités de stockage des cellules souches embryonnaires déclarées.

Les dispositions de l'article R. 2151-12-6, à l'exception de son dernier alinéa, sont applicables aux activités faisant l'objet de la déclaration prévue à la présente sous-section.