Code de la santé publique

Article R2151-1

Article R2151-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des protocoles de recherche sur l'embryon

Résumé L'Agence de la biomédecine peut valider des recherches sur les embryons pour cinq ans, avec possibilité de prolongation, après avis de son conseil.

Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut autoriser, dans les conditions fixées par l'article L. 2151-5, un protocole de recherche sur l'embryon après avis du conseil d'orientation, pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la portée des protocoles autorisés

Résumé des changements La nouvelle version limite l'autorisation aux protocoles de recherche uniquement sur l'embryon, excluant ceux portant sur les cellules souches embryonnaires.

Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut autoriser, dans les conditions fixées par l'article L. 2151-5, un protocole de recherche sur l'embryon après avis du conseil d'orientation, pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution d’autorité au directeur général pour protocoles de recherche

Résumé des changements L’article passe d’une description des critères de vérification pour la recherche fondamentale à une disposition donnant au directeur général le pouvoir d’autoriser des protocoles sur embryons ou cellules souches embryonnaires pendant cinq ans maximum (renouvelables) après avis du conseil d’orientation.

En vigueur à partir du samedi 14 février 2015

Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut autoriser, dans les conditions fixées par l'article L. 2151-5, un protocole de recherche sur l'embryon ou sur les cellules souches embryonnaires, après avis du conseil d'orientation, pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et renforcement des critères d’éligibilité

Résumé des changements L’article élargit désormais les recherches admissibles au-delà du domaine embryonnaire pour inclure toute étude fondamentale susceptible d’apporter des avancées majeures en prévention, diagnostic ou soins ; il impose également une preuve qu’aucune autre méthode n’est disponible.

En vigueur à partir du vendredi 13 avril 2012

Pour l'application des et du II de l'article L. 2151-5, l'Agence de la biomédecine vérifie que la recherche, le cas échéant à caractère fondamental, est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs en matière de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'il est établi, en l'état des connaissances, que le résultat escompté ne peut être obtenu par d'autres moyens, notamment par le recours exclusif à d'autres cellules souches.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 7 février 2006

Sont notamment susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs, au sens de l'article L. 2151-5, les recherches sur l'embryon et les cellules embryonnaires poursuivant une visée thérapeutique pour le traitement de maladies particulièrement graves ou incurables, ainsi que le traitement des affections de l'embryon ou du foetus.