Code de la santé publique

Article D2142-43

Article D2142-43

La Commission nationale du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation siège auprès de l'Agence de la biomédecine.

Elle a pour missions :

1° De donner un avis sur le bilan des informations recueillies dans le cadre de ce dispositif ;

2° De proposer la réalisation d'enquêtes et d'études et d'en évaluer les résultats ;

3° A la demande du directeur général de l'agence, de donner un avis sur les mesures prises ou à prendre afin d'éviter que les incidents ou effets indésirables se reproduisent ;

4° D'adopter le rapport annuel du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ;

5° De traiter toute question relative à la mise en œuvre du dispositif.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 22 juin 2008

Abrogé le jeudi 1 décembre 2016

La Commission nationale du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation siège auprès de l'Agence de la biomédecine.

Elle a pour missions :

1° De donner un avis sur le bilan des informations recueillies dans le cadre de ce dispositif ;

2° De proposer la réalisation d'enquêtes et d'études et d'en évaluer les résultats ;

3° A la demande du directeur général de l'agence, de donner un avis sur les mesures prises ou à prendre afin d'éviter que les incidents ou effets indésirables se reproduisent ;

4° D'adopter le rapport annuel du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ;

5° De traiter toute question relative à la mise en œuvre du dispositif.