Code de la santé publique

Section 3 : Autorisation de déplacements transfrontaliers d'embryons

Article R2141-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance d'autorisation de déplacement d'embryons pour assistance médicale à la procréation

Résumé L'Agence de la biomédecine peut autoriser le déplacement d'embryons pour des projets de procréation à l'étranger.

L'autorisation de déplacement d'embryons mentionnée à l'article L. 2141-9 est délivrée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine à un établissement, organisme ou laboratoire de biologie médicale autorisés à pratiquer les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 2° de l'article R. 2142-1 pour permettre au couple ou à la femme non mariée de poursuivre son projet parental.

Article R2141-15

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Procédure de demande d'autorisation pour les déplacements transfrontaliers d'embryons

Résumé Pour déplacer des embryons, il faut demander une autorisation avec un dossier complet.

La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'Agence de la biomédecine par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.

Cette demande comprend un dossier qui comporte tous les éléments nécessaires à la vérification du respect des articles 16 à 16-8 du code civil et des dispositions du présent titre, dont le modèle est fixé par décision du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

Article R2141-16

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Délai de décision et information complémentaire pour l'autorisation de déplacement d'embryons

Résumé L'Agence de la biomédecine doit répondre dans deux mois à une demande d'autorisation pour déplacer des embryons, mais peut demander plus de détails, ce qui arrête le délai.

Le directeur général de l'Agence de la biomédecine se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. Le silence de l'administration à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.

Le directeur général de l'agence peut demander, par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de sa demande, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire à l'instruction du dossier d'autorisation. Il indique au demandeur le délai dans lequel ces informations doivent être fournies. Cette demande d'information complémentaire suspend le délai mentionné au premier alinéa.